Pour permettre au nouveau locataire d'être dûment renseigné, la loi l'autorise à exiger du bailleur qu'il lui communique le montant du loyer payé par le précédent locataire (art.256a al.2 CO). En cas de pénurie de logements, les cantons ont la faculté de renforcer ce droit à l'information du locataire en rendant obligatoire l'usage de la formule officielle prévue par l'article 269d CO pour les notifications de hausse de loyer (art.270 al.2 CO), ce qu'à fait le Canton de Neuchâtel (art.29 LICO, art.2 de l'arrêté d'exécution de la LICO). b) En l'espèce, seule entre en ligne de compte l'hypothèse de l'article 270 al.1 litt.b CO.