Casser le jugement du 2 mai 1995. 3. Statuant au fond, rejeter la requête du 22 juillet 1994 des intimés et dire que le nouveau loyer notifié le 7 février 1994 et fixé à Fr. 700.-- par mois plus Fr. 130.-- à titre de charges est admissible. 4. Statuer sur frais et dépens de la procédure de première et deuxième instance". Leurs moyens seront repris ci-après en tant que besoin. F. Le président du Tribunal ne formule pas d'observation alors que dans les leurs, les intimés concluent au rejet du recours sous suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est à cet égard recevable.