{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-09-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_6965_1995-09-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=190&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=141&Template=search_result_document.html", "Checksum": "69c0af7833830e64c98b5e4ebfa3e051"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["6965", "INT.1996.200"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 15.09.1995 6965 (INT.1996.200)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Bail. Contestation du loyer initial. Notion de \"hausse sensible\"."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:18:00", "Checksum": "1227b0c9e5523fb8d6f778ff13ab591c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 15.09.1995 6965 (INT.1996.200)\nRegeste:\nBail. Contestation du loyer initial. Notion de \"hausse sensible\".\n\n\nb) En l'espèce, seule entre en ligne de compte l'hypothèse de l'article 270 al.1 litt.b CO. La loi ne définit pas la notion de hausse sensible du loyer (\"erheblich\" dans le texte allemand), le soin de le faire étant confié à la jurisprudence (USPI, Commentaire du bail à loyer, Genève 1992, note 21 ad.art.270 CO). Pour certains auteurs, une majoration du loyer ne dépassant pas 10 % n'est a priori pas \"sensible\" (USPI, note 21 précitée; Lachat/Michelli, Le nouveau droit du bail, 2e édition 1992 p.195), alors que d'autres souhaiteraient voir cette limite abaissée (Jeanprêtre, La protection contre les loyers abusifs ou d'autres prétentions abusives du bailleur, in Repertorio di giurisprudenzia patria 1990 p.6) ou au contraire, relevée (Müller, CdB 1/1995 p.9), ces derniers soulignant que l'article 270 CO, longuement discuté au moment de son adoption, ouvre une brèche dans le principe fondamental de la fidélité contractuelle (pacta sunt servenda) et doit de ce fait être appliqué de façon restrictive, à l'instar de l'ancien article 17 AMSL qu'il remplace.\nLes décisions publiées des tribunaux répondant à la question ne sont guère nombreuses. En 1991, le Tribunal des baux du Canton de Vaud a estimé qu'une majoration de 80 francs ou 9,75 % n'était pas sensible (CdB 1/92 p.97), non sans préciser toutefois qu'elle était inférieure à la hausse que l'augmentation des coûts (hausse du taux hypothécaire et de l'IPC) aurait permise. En 1992, le même tribunal a tenu pour sensible une majoration de 450 francs ou 50 % (Communications de l'office fédéral du logement no 25, 1993, p.3) et \"incontestablement sensible\" une majoration de 203 francs ou 18 % dans un jugement de 1993 (CdB 1/93 p.53). Le Tribunal fédéral n'a pas discuté le caractère sensible d'une hausse de loyer annuelle de 2'256 francs ou 52 % (ATF 120 II 240).\nc) Avec Engel (Contrats de droit suisse, 1992, p.184), on doit admettre qu'il n'est pas possible de fixer dans l'absolu un pourcentage d'augmentation - par exemple 10 % - à partir duquel une majoration de loyer devrait par définition être considérée comme sensible. Celle-ci doit au contraire être examinée au regard de l'ensemble des circonstances. D'importants travaux de rénovation entrepris à la demande du nouveau locataire pourraient par exemple entraîner une majoration du nouveau loyer de plus de 10 % sans que l'on doive nécessairement parler d'une hausse sensible autorisant le locataire à contester le loyer. De même, comme le relèvent avec pertinence les intimés, une majoration de loyer de 10 % n'a pas la même portée, suivant qu'elle intervient alors que les coûts (taux hypothécaires, IPC) sont à la hausse, entraînant avec eux une hausse du niveau général des loyers, ou au contraire à la baisse.\n4. a) Comme l'a précisé le Tribunal fédéral (ATF 120 précité), il convient de ne pas confondre la notion de majoration sensible du loyer, au sens de l'article 270 al.1 litt.b CO, qui constitue une condition formelle de recevabilité d'une demande de diminution du loyer initial, et celle de loyer abusif, au sens des articles 269 et 269a CO, qui permet de juger du bien-fondé d'une telle demande. Ainsi, qualifier une majoration de sensible ne signifie pas, ipso facto, que le nouveau loyer est abusif et doit être réduit, mais autorise seulement le locataire à faire vérifier, selon la méthode dite absolue, que le loyer n'assure pas un rendement excessif au bailleur.\nEn raison de l'indépendance existant entre la recevabilité et le bien-fondé d'une contestation du loyer initial, il ne se justifie pas de se montrer restrictif à l'excès dans la définition d'une hausse sensible de loyer. Inversement, il convient de ne pas qualifier de sensible toute majoration de loyer intervenue lors d'un changement de locataire, au risque d'encourager les locataires à introduire des procédures de contestation de loyer, certes recevables, mais pour la plupart mal fondées.\nb) En l'occurrence, les recourants ont procédé à une majoration de loyer de 62 francs ou 9,7 % en valeur nominale lors de la conclusion d'un nouveau bail avec les intimés. Celle-ci est intervenue alors qu'en raison d'une relative stabilisation de l'indice des prix à la consommation et d'une baisse des taux hypothécaires de référence, les locataires au bénéfice d'un contrat de bail en cours pouvaient prétendre à une baisse de leur loyer (pour autant naturellement que celui-ci ait auparavant été adapté aux hausses successives du taux hypothécaire). Dans le cas particulier, le loyer précédent, de 638 francs dès le 1er octobre 1992, avait été calculé sur la base d'un taux hypothécaire de 6 3/4 % et d'un IPC à 133,3 points. En retenant un nouveau taux hypothécaire de 5 1/2 % et un IPC (base 100 en décembre 1982) de 139 points, le loyer pourrait en théorie baisser de 8,21 % (9,91 % de réduction due à la baisse du taux hypothécaire, compensée à concurrence de 1,7 % par la hausse de l'IPC), soit un nouveau montant de 586 francs. En valeur relative, la majoration contestée représente donc 114 francs ou près de 20 %. Dans ces conditions, la décision du premier juge de la qualifier de sensible, partant de considérer la demande de diminution de loyer comme recevable, ne peut qu'être confirmée. Comme déjà dit, cela ne signifie pas pour autant que le nouveau loyer de 700 francs ne serait pas admissible et encore moins que le loyer devrait nécessairement être ramené à 586 francs par mois comme le demandent les intimés.\n5. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais et dépens de la procédure de recours.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours, mal fondé en tant que recevable.\n2. Condamne solidairement les recourants à payer 440 francs de frais qu'ils ont avancés et à verser 500 francs de dépens aux intimés."}