{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-09-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_6965_1995-09-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=190&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=141&Template=search_result_document.html", "Checksum": "69c0af7833830e64c98b5e4ebfa3e051"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["6965", "INT.1996.200"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 15.09.1995 6965 (INT.1996.200)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Bail. 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Signé le 7 février 1994, le contrat débutait le 1er mars 1994 pour prendre fin le 31 mars 1995, étant entendu que, sans résiliation donnée le 31 décembre 1994, il se renouvelait tacitement pour une durée indéterminée, avec faculté pour chaque partie de le résilier pour l'un des termes usuels moyennant un préavis de trois mois.\nLe 7 février 1994 également, les locataires ont reçu la formule officielle de notification des bases de calcul de leur loyer, faisant apparaître un loyer précédent de 638 francs et un acompte de charges de 100 francs, la formule mentionnant comme motifs de la hausse de loyer :\n\"Alignement au taux hypothécaire à 5 1/2 % au 1.1.94 et à l'indice des prix à la consommation au 31.12.93/100.4 pts. (Art.269a, let b et e CO). Loyers comparables dans l'immeuble\".\nB. Jugeant insatisfaisante la réponse du représentant des bailleurs à leur demande d'explication sur les motifs de la hausse du nouveau loyer par rapport au précédent, les locataires ont saisi l'autorité régionale de conciliation d'une requête en contestation du loyer initial en date du 25 mars 1994. Tentée le 7 juillet 1994, la conciliation a échoué.\nC. Le 22 juillet 1994, les locataires ont déposé une requête en contestation du loyer initial devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel, concluant à la constatation que le nouveau loyer de 700 francs était abusif et à la fixation du loyer admissible à 586 francs par mois (plus 130 francs d'acompte de charges). Invoquant l'article 270 al.1 litt.b CO, ils font valoir en substance que la hausse de loyer est sensible, dès l'instant qu'elle n'est pas seulement, comme en apparence, de 9,7 %, mais bien en réalité de près de 20 % en raison de la variation (à la hausse) de l'indice des prix à la consommation et de celle (à la baisse) du taux hypothécaire de référence. Dans ces conditions et comme les bailleurs ne peuvent justifier valablement d'aucun motif de hausse, un loyer supérieur à 586 francs par mois est abusif selon eux.\nD. La question de savoir si la hausse litigieuse était ou non sensible, au sens de l'article 270 al.1 litt.b CO, a fait l'objet d'un jugement sur moyen séparé, rendu le 22 mai 1995. Non sans un certain scepticisme dit-il, le premier juge est parvenu à la conclusion que la hausse pouvait être qualifiée de sensible, en sorte que l'instruction de la cause devait se poursuivre.\nE. Les bailleurs recourent contre ce jugement. Invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits ou l'abus du pouvoir d'appréciation, de même qu'une fausse application du droit matériel, ils prennent les conclusions suivantes :\n\" 1. Déclarer le présent recours recevable et bien-fondé.\n2. Casser le jugement du 2 mai 1995.\n3. Statuant au fond, rejeter la requête du 22 juillet 1994 des intimés et dire que le nouveau loyer notifié le 7 février 1994 et fixé à Fr. 700.-- par mois plus Fr. 130.-- à titre de charges est admissible.\n4. Statuer sur frais et dépens de la procédure de première et deuxième instance\".\nLeurs moyens seront repris ci-après en tant que besoin.\nF. Le président du Tribunal ne formule pas d'observation alors que dans les leurs, les intimés concluent au rejet du recours sous suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est à cet égard recevable.\nLa contestation portant sur une différence mensuelle de loyer de 114 francs, la valeur litigieuse représente 27'360 francs (art.3 al.2 CPC).\n2. La recevabilité du recours paraît en revanche douteuse, au vu de ses conclusions. La décision attaquée a une portée limitée au caractère sensible ou non de la hausse de loyer litigieuse. Elle ne dit pas (encore) si celle-ci doit être tenue ou non pour abusive. On voit dès lors mal comment la Cour de céans, statuant au fond, pourrait déclarer admissible le nouveau loyer de 700 francs (conclusion 3 des recourants). Il est vrai cependant que, si la décision attaquée devait être cassée (conclusion 2 des recourants), cela aurait pour conséquence que, la hausse n'étant pas qualifiée de sensible, les locataires ne seraient pas admis à s'en plaindre, ce qui reviendrait à valider le loyer contesté. La question de la compatibilité entre elles de ces deux conclusions peut toutefois restée ouverte, dès lors que le recours se révèle mal fondé pour d'autres motifs.\n3. a) Lorsqu'il estime que le loyer initial est abusif, un locataire peut le contester dans les 30 jours qui suivent la remise des locaux, pour autant qu'il ait été contraint de conclure le bail poussé par la nécessité (art.270 al.1 litt.a CO) ou que le bailleur ait augmenté de façon sensible le loyer que payait le locataire précédent (art.270 al.1 litt.b CO). Pour permettre au nouveau locataire d'être dûment renseigné, la loi l'autorise à exiger du bailleur qu'il lui communique le montant du loyer payé par le précédent locataire (art.256a al.2 CO). En cas de pénurie de logements, les cantons ont la faculté de renforcer ce droit à l'information du locataire en rendant obligatoire l'usage de la formule officielle prévue par l'article 269d CO pour les notifications de hausse de loyer (art.270 al.2 CO), ce qu'à fait le Canton de Neuchâtel (art.29 LICO, art.2 de l'arrêté d'exécution de la LICO)."}