Par conséquent, vu l'absence de réserve précise lors de la dernière fixation du loyer intervenue dans un cas au début et dans l'autre à la fin de l'année 1992, la recourante n'est pas en droit d'invoquer le fait que le loyer ne lui procure pas un rendement suffisant pour s'opposer aux demandes de diminution du loyer requises par les intimés. 4. Mal fondé, le recours doit être rejeté sous suite de frais et dépens (art.152 al.1 CPC). Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette le recours. 2. Condamne la recourante aux frais qu'elle a avancés par 660 francs et à payer aux intimés une indemnité de dépens de 600 francs.