ATF 119 II 348). En outre, elle s'inscrit dans le courant jurisprudentiel évoqué ci-avant, dans la mesure où le recours à la méthode absolue en cours de bail par le bailleur pour s'opposer à une demande de baisse fondée sur la méthode relative n'est pas en soi dénié d'une manière générale, mais seulement lorsqu'il contrevient - comme en l'espèce - aux règles de la bonne foi et du principe de la confiance en remettant unilatéralement en cause des bases contractuelles n'ayant fait l'objet d'aucune réserve lors de la conclusion du contrat.