Or aucune réserve n'était indiquée dans les baux de manière à laisser présumer que le rendement était insuffisant. A cet égard, outre le fait qu'elle n'a pas de validité juridique en raison de son incompatibilité avec le caractère impératif de l'article 269 CO (USPI, op.cit., p.445; Lachat/Micheli, op.cit. p.46), la clause contractuelle selon laquelle le loyer ne pourrait en aucun cas être inférieur à "celui fixé à l'article 3 du présent bail" ne saurait être interprétée comme une réserve. En effet, une réserve doit non seulement être précise quant à sa quotité, mais également se révéler claire et non équivoque quant à sa formulation.