Ainsi, dans la mesure où la recourante n'a usé que de la méthode relative pour justifier l'augmentation des loyers initiaux, les intimés n'avaient aucune raison de penser que les nouveaux montants convenus procuraient au bailleur un rendement insuffisant au regard de la méthode absolue. En application du principe de la confiance, il convient en effet d'envisager la manifestation de volonté du bailleur en se plaçant du point de vue du locataire. Or aucune réserve n'était indiquée dans les baux de manière à laisser présumer que le rendement était insuffisant.