Ainsi, sous réserve de l'article 270 CO et des dispositions de la partie générale du Code des obligations relatives à la nullité et à l'invalidation des contrats, le loyer arrêté d'un commun accord (art.1 CO) par le bailleur et le locataire ne pouvait pas être remis en question ultérieurement. Cette règle valait non seulement pour le contrat initial, mais également pour les modifications que les cocontractants lui apportaient par la suite. Par conséquent, lorsque, en cours de bail, les parties convenaient de modifier le loyer, il n'était plus possible de revenir ensuite sur les variations du taux hypothécaire antérieures à cette modification (ATF 119 II 348).