voir également ATF 117 II 458). De même, ayant à se prononcer sur les limites temporelles à fixer pour l'examen rétrospectif des variations du taux hypothécaire de référence et de leur répercussion sur le loyer, le Tribunal fédéral a retenu que le contrat de bail, comme tout contrat, reposait sur le principe de la fidélité contractuelle (pacta sunt servenda). Ainsi, sous réserve de l'article 270 CO et des dispositions de la partie générale du Code des obligations relatives à la nullité et à l'invalidation des contrats, le loyer arrêté d'un commun accord (art.1 CO) par le bailleur et le locataire ne pouvait pas être remis en question ultérieurement.