Le bailleur ne pouvait dès lors se prévaloir de ces motifs que dans la mesure où les circonstances avaient changé depuis la dernière fixation du loyer, les motifs absolus devenant alors relatifs quand ils étaient invoqués en cours de bail. Dans cette éventualité, ils ne pouvaient justifier qu'une adaptation du loyer en raison des événements survenus entre-temps, mais ne permettaient pas de statuer comme si un loyer initial était en cause.