En fait, cette disposition pose des présomptions qui ne sont pas absolues, le juge pouvant s'en écarter si les allégations du preneur ou l'étude du cas sous l'angle de l'article 269a CO révèle des indices d'abus (ATF 116 II 601, 114 II 365-366, 112 II 151, 108 II 135, 103 II 41, 47, 102 Ia 19). Enfin, selon l'article 270a al.1 CO, le locataire peut contester en cours de bail le montant du loyer et en demander la diminution pour le prochain terme de résiliation, s'il a une raison d'admettre que la chose louée procure au bailleur un rendement excessif au sens des articles 269 et 269a CO, à cause d'une notable modification des bases de calculs, résultant en particulier d'une baisse des frais.