C. La Caisse de pensions recourt contre ce jugement, en concluant à sa cassation et à ce qu'il lui soit donné acte de son droit d'invoquer un rendement insuffisant pour s'opposer aux demandes de diminution de loyer. Selon elle, la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral (rendue sous l'empire de l'AMSL mais applicable aux nouvelles dispositions des articles 269 et 269a CO) permettraient au bailleur de se soustraire en cours de bail à une demande de baisse de loyer fondée sur la modification des bases de calculs - en l'occurrence la baisse du taux hypothécaire - en faisant la preuve que le loyer abaissé lui procurerait un rendement insuffisant.