Tout d'abord, il a relevé qu'en invoquant les deux critères appliqués initialement par le bailleur lors de la conclusion du contrat (taux hypothécaire et IPC), les locataires reprenaient tout simplement les bases posées par celui-ci, la méthode dite relative étant dès lors seule applicable pour déterminer l'admissibilité de l'adaptation du loyer sollicitée en cours de bail puisqu'elle a pour fondement la confiance éveillée chez le cocontractant, confiance qui interdit en définitive au bailleur d'adopter une attitude contradictoire. Ensuite, le bailleur voulant briser les bases contractuelles posées récemment (durant l'année 1992), le premier juge a retenu qu'il incombait à celui-ci