{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_6894_1995-05-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=174&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=201&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1c0d5d957a471d1ae18b9abf0d07cfe4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["6894", "INT.1996.184"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 23.05.1995 6894 (INT.1996.184)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Bail. Baisse de loyer."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:10:59", "Checksum": "322583fc818e71c5f3d33572504576a0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 23.05.1995 6894 (INT.1996.184)\nRegeste:\nBail. Baisse de loyer.\n\n\nCette solution garantit l'égalité entre bailleur et locataire, puisque ce dernier, de son côté, est déchu du droit de contester une majoration de loyer en cours de bail après un délai de trente jours suivant l'avis de majoration (art.270b al.1 CO); il est alors réputé accepter l'augmentation et ne saurait la contester à l'occasion d'une notification de hausse ultérieure (Lachat/Micheli, op.cit., p.193; ATF 119 II 348). En outre, elle s'inscrit dans le courant jurisprudentiel évoqué ci-avant, dans la mesure où le recours à la méthode absolue en cours de bail par le bailleur pour s'opposer à une demande de baisse fondée sur la méthode relative n'est pas en soi dénié d'une manière générale, mais seulement lorsqu'il contrevient - comme en l'espèce - aux règles de la bonne foi et du principe de la confiance en remettant unilatéralement en cause des bases contractuelles n'ayant fait l'objet d'aucune réserve lors de la conclusion du contrat. A cet égard, l'arrêt rendu par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du Canton de Vaud le 20 septembre 1994 dans la cause (époux P. contre W., invoqué par la recourante, (CB 1994 p.118), dans lequel il a été retenu que le propriétaire pouvait s'opposer à une requête légitime de baisse de loyer en arguant d'un rendement insuffisant - de même que le locataire pouvait s'opposer à une hausse de loyer justifiée au regard de la méthode relative en invoquant un rendement excessif - ne contredit pas ce point de vue puisqu'il ressort de l'énoncé des faits que le bailleur avait précisément émis une réserve (il entendait \"opposer à la demande de baisse de loyer l'insuffisance du rendement brut et la réserve de 8,64 % y relative, mentionnée dans l'avis de notification de hausse de loyer du 7 décembre 1992\"). Enfin, dans un ATF 106 II 166 ayant également trait à une demande de réduction du loyer suite à la baisse de l'intérêt du taux hypothécaire, il a été jugé qu'à l'action en réduction du loyer visée à l'article 19 AMSL, le bailleur ne pouvait opposer des possibilités de hausse qu'il n'aurait pas utilisées complètement lors de la dernière fixation du loyer, sans faire de réserve à cet égard dans l'avis de majoration.\nPar conséquent, vu l'absence de réserve précise lors de la dernière fixation du loyer intervenue dans un cas au début et dans l'autre à la fin de l'année 1992, la recourante n'est pas en droit d'invoquer le fait que le loyer ne lui procure pas un rendement suffisant pour s'opposer aux demandes de diminution du loyer requises par les intimés.\n4. Mal fondé, le recours doit être rejeté sous suite de frais et dépens (art.152 al.1 CPC).\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne la recourante aux frais qu'elle a avancés par 660 francs et à payer aux intimés une indemnité de dépens de 600 francs."}