Par lettre du 6 juin 1996, la Commune rappelait à M. l'échéance du délai à mi-juin et les sanctions de l'article 292 CP. Le 26 juin, le Conseil communal fixait au recourant un ultime délai au 15 août 1996, en précisant qu'à défaut d'exécution la Commune serait contrainte de prendre d'autres mesures. La lettre du 26 juin indiquait expressément qu'aucune suite n'avait été donnée à celle du 6 juin 1996. M. prétend que cette dernière ne lui est jamais parvenue. Outre que cette affirmation est peu vraisemblable, elle n'est pas déterminante. En effet, le recourant devait savoir qu'il encourait une peine d'amende ou d'emprisonnement s'il ne s'exécutait pas.