Il prétend que la mention de "autres mesures" indiquée dans ladite lettre signifiait, selon lui, que des pourparlers transactionnels allaient reprendre. Cette argumentation n'est pas pertinente et le juge de première instance n'a pas fait preuve d'arbitraire en l'écartant. Dans les quatre mois qui suivaient l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 février 1996, le démontage des "velux" devait être effectué. Par lettre du 6 juin 1996, la Commune rappelait à M. l'échéance du délai à mi-juin et les sanctions de l'article 292 CP.