Le recourant fait valoir que la lettre de la Commune du 26 juin 1996 lui fixant un ultime délai au 19 août 1996 n'indiquait pas de façon suffisamment précise qu'une non exécution des travaux entraînerait l'application de l'article 292 CP. Il prétend que la mention de "autres mesures" indiquée dans ladite lettre signifiait, selon lui, que des pourparlers transactionnels allaient reprendre. Cette argumentation n'est pas pertinente et le juge de première instance n'a pas fait preuve d'arbitraire en l'écartant. Dans les quatre mois qui suivaient l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 février 1996, le démontage des "velux" devait être effectué.