sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités). b) Le recourant fait valoir que la lettre de la Commune du 26 juin 1996 lui fixant un ultime délai au 19 août 1996 n'indiquait pas de façon suffisamment précise qu'une non exécution des travaux entraînerait l'application de l'article 292 CP.