{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-01-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_6550_1998-01-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=762&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=75&Template=search_result_document.html", "Checksum": "420abab41be4c5fd761ce014610ca7bf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["6550", "INT.1998.787"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 06.01.1998 6550 (INT.1998.787)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Insoumission à une décision de l'autorité"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:33:40", "Checksum": "8cebac16bb3c956f0856de94e74e12aa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 06.01.1998 6550 (INT.1998.787)\nRegeste:\nInsoumission à une décision de l'autorité\n\nA. Le Conseil communal de Thielle-Wavre ordonna le 23 novembre\n1994, à M. de détruire quatre lucarnes de type \"velux\" qu'il\navait installées sur son immeuble sans autorisation. La décision précisait\nque les travaux devaient être terminés dans un délai de quatre mois dès\nson entrée en force. De plus, elle était assortie des menaces d'arrêts ou\nd'amende prévues par l'article 292 CP. M. recourut contre cette\ninjonction jusqu'au Tribunal fédéral qui la confirma par arrêt du 13 février 1996. Le 26 juin 1996, un ultime délai au 15 août 1996 lui fut fixé\npar le Conseil communal pour s'exécuter. Ce dernier déposa le 3 décembre\n1996, une plainte pénale à l'encontre de M. pour insoumission à\nune décision de l'autorité.\nB. Renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel,\nM. fut condamné à une amende de 5'000 francs, en application de\nl'article 292 CP. Le tribunal a notamment retenu que depuis le 16 août\n1996 et au moins jusqu'au 15 novembre 1996, le prévenu s'était rendu coupable d'insoumission à une décision de l'autorité. Le prévenu connaissait\nle contenu de la décision; il savait dans quel délai il devait l'exécuter : il avait déjà été condamné par le Tribunal de police pour avoir\nexécuté des travaux non autorisés; la décision avait été rendue par le\nTribunal fédéral et sa validité ne pouvait être mise en cause; enfin le\nprévenu savait qu'il pouvait être condamné à une peine d'arrêts ou\nd'amende.\nC. M. recourt contre ce jugement et conclut à ce qu'il\nsoit acquitté. Il fait valoir notamment que les éléments constitutifs de\nl'infraction ne sont pas réunis à mesure qu'il n'était pas informé à\nsatisfaction de droit que la désobéissance serait punie des arrêts ou de\nl'amende. A l'appui de ces dires, il prétend que la Commune lui proposait\ndes mesures transactionnelles de nature financière, raison pour laquelle\nil n'a pas entrepris les travaux ordonnés.\nD. Le ministère public renonce à formuler des observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) Selon l'article 292 CP, \"celui qui ne se sera pas conformé à\nune décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent\narticle, par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni des arrêts ou de l'amende\". Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que\nl'insoumission soit intentionnelle. L'intention suppose la connaissance de\nl'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit. Le législateur a attaché une importance décisive au fait que l'intéressé soit avisé des conséquences pénales d'un\nrefus d'obtempérer. La jurisprudence a insisté sur la précision que doit\navoir la menace (ATF 119 IV 240 et les références citées, RJN 1983 p.98).\nLa Cour est liée par les constatations de fait du premier juge;\nelle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251\nal.2 CPPN). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de faits contraire à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II\n159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a\nadmis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle\nn'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de faits, reposent\nsur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la\njustice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).\nb) Le recourant fait valoir que la lettre de la Commune du 26\njuin 1996 lui fixant un ultime délai au 19 août 1996 n'indiquait pas de\nfaçon suffisamment précise qu'une non exécution des travaux entraînerait\nl'application de l'article 292 CP. Il prétend que la mention de \"autres\nmesures\" indiquée dans ladite lettre signifiait, selon lui, que des pourparlers transactionnels allaient reprendre.\nCette argumentation n'est pas pertinente et le juge de première\ninstance n'a pas fait preuve d'arbitraire en l'écartant.\nDans les quatre mois qui suivaient l'arrêt du Tribunal fédéral\ndu 23 février 1996, le démontage des \"velux\" devait être effectué. Par\nlettre du 6 juin 1996, la Commune rappelait à M. l'échéance du\ndélai à mi-juin et les sanctions de l'article 292 CP. Le 26 juin, le\nConseil communal fixait au recourant un ultime délai au 15 août 1996, en\nprécisant qu'à défaut d'exécution la Commune serait contrainte de prendre\nd'autres mesures. La lettre du 26 juin indiquait expressément qu'aucune\nsuite n'avait été donnée à celle du 6 juin 1996. M. prétend que\ncette dernière ne lui est jamais parvenue. Outre que cette affirmation est\npeu vraisemblable, elle n'est pas déterminante. En effet, le recourant\ndevait savoir qu'il encourait une peine d'amende ou d'emprisonnement s'il\nne s'exécutait pas. S'il avait des doutes quant à la signification\n\"d'autres mesures\" il devait se renseigner. De même, s'il pensait que des\npourparlers devaient intervenir, il aurait dû prendre rapidement contact\navec la Commune, ce qu'il n'a pas fait. Au contraire, c'est le président\nde Commune qui a dû reprendre contact avec le recourant et cela plus d'un\nmois après l'échéance du délai (PV. 7.1.1997 p.2). Au demeurant, plus\nd'une année après une tentative d'arrangement qui avait échoué et aux\ntermes d'une procédure qu'il avait perdue, M. ne pouvait pas\nespérer que la Commune reviendrait sur sa décision initiale. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que M. connaissait les peines"}