Il s'est exprimé de façon cohérente et a donné des explications claires sur les raisons qui l'ont poussé à reprendre l'activité illicite qui lui est reprochée. Ni les inspecteurs de police, ni le juge d'instruction n'ont noté qu'il pouvait présenter un trouble dans sa santé mentale. Le tribunal correctionnel, qui a jugé le recourant au mois de septembre 1995, n'a pas non plus éprouvé de doute quant à sa responsabilité. Dans ces conditions, se fondant sur l'ensemble du dossier et sur sa connaissance de la personnalité du recourant, le juge n'a ni violé l'article 13 CP, ni excédé son pouvoir d'appréciation. Il ne s'est pas davantage rendu coupable de déni de justice.