Le recours paraît avoir été interjeté dans le délai utile de 3 jours dès la notification de la décision attaquée, de sorte qu'il est recevable (art.233, 236 CPP). 2. Selon l'article 13 al.1 CP, l'autorité d'instruction ou de jugement ordonnera l'examen de l'inculpé, s'il y a doute quant à sa responsabilité ou si une information sur son état physique ou mental est nécessaire pour décider une mesure de sûreté. Il faut se demander si, en l'espèce, le juge qui dispose d'une large marge d'appréciation (RJN 1991, p.61), devait admettre qu'il y avait doute quant à la responsabilité de l'inculpé.