{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-05-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_3345_1997-05-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=599&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=226&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ecc5d19672e78d7b830ac3fa7381e3f8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["3345", "INT.1997.618"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 26.05.1997 3345 (INT.1997.618)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus d'ordonner une expertise pour déterminer la responsabilité pénale du prévenu."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:15:52", "Checksum": "5f814acb391f6d8118a5a47e7cc30b8e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 26.05.1997 3345 (INT.1997.618)\nRegeste:\nRefus d'ordonner une expertise pour déterminer la responsabilité pénale du prévenu.\n\nA. C., né en 1947, a été condamné par le Tribunal correctionnel du\ndistrict de La Chaux-de-Fonds le 21 septembre 1995 pour abus de confiance\n(infractions commises de 1992 à 1994), à 15 mois d'emprisonnement avec\nsursis pendant 2 ans.\nIl a à nouveau été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du\ndistrict de La Chaux-de-Fonds pour abus de confiance (infractions commises\nde février 1993 à septembre 1995), par arrêt de la Chambre d'accusation du\n10 septembre 1996.\nLe 11 octobre 1996, le ministère public a requis le juge d'instruction des Montagnes d'ouvrir une nouvelle information pénale contre\nC. , prévenu d'infractions aux articles 165 (gestion fautive) subsidiairement 138 (abus de confiance) et 146 (escroquerie) CP. La prévention\na été étendue à l'article 158 CP (gestion déloyale) et à l'article 251 CP\n(faux dans les titres) (D.197-207). Les infractions qui sont reprochées à\nC. ont été commises entre 1990 et 1996 dans le cadre\nde son activité dans la fiduciaire qu'il avait créée au préjudice de certains de ses clients. Il s'agit d'actes analogues à ceux pour lesquels il\na déjà été condamné ou renvoyé devant un tribunal.\nC. admet les faits. Il explique que lui-même et sa femme\nvivaient au-dessus de leurs moyens, qu'ils avaient acheté une maison trop\ncher et qu'ils l'avaient transformée, trop cher aussi. Comme il n'arrivait\nplus à payer les intérêts hypothécaires, il a commencé à prélever de\nl'argent dans les comptes de gérance et a continué sans se rendre compte\nqu'il finirait par atteindre des sommes importantes. Il pensait toujours\nque sa situation s'améliorerait et qu'il pourrait tout rembourser. Il\ns'est ensuite séparé de sa femme, ce qui n'a rien arrangé (D.205).\nB. Le 1er avril 1997, C. a demandé au juge d'instruction\nd'ordonner une expertise psychiatrique, afin de déterminer sa responsabilité pénale, dans la mesure où on pouvait douter qu'elle soit entière,\ncompte tenu de ce qu'il avait eu un comportement tout à fait irréprochable\njusqu'en 1990 (D.223).\nPar la décision attaquée, le juge d'instruction a refusé d'ordonner l'expertise sollicitée considérant ceci :\n\"Une expertise psychiatrique ne me semble pas nécessaire. Les\nexplications fournies par votre client s'inscrivent dans la\nlogique d'une fièvre qui s'est emparée à la fin des années 1980\nde bon nombre de personnes dont le réveil a été brutal lorsque\nle marché immobilier s'est effondré. Les imprudences commises à\nl'époque et les actes malheureux destinés à redresser une situation financière de plus en plus compromise ne suffisent pas\nà faire douter de la responsabilité du prévenu\" (D.249).\nC. C. recourt contre cette décision, faisant valoir qu'elle est\nentachée de déni de justice, de violation de la loi et d'excès de pouvoir\net conclut à son annulation et à ce que l'expertise sollicitée soit\nordonnée. En bref, il reproche au juge d'instruction d'avoir mal appliqué\nl'article 13 CP en refusant d'ordonner une expertise, l'importance des\ninfractions qui lui sont reprochées, commises dès 1990, étant en parfaite\ncontradiction avec sa personnalité et son passé irréprochable.\nLe juge d'instruction conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. Le recours paraît avoir été interjeté dans le délai utile de 3\njours dès la notification de la décision attaquée, de sorte qu'il est recevable (art.233, 236 CPP).\n2. Selon l'article 13 al.1 CP, l'autorité d'instruction ou de jugement ordonnera l'examen de l'inculpé, s'il y a doute quant à sa responsabilité ou si une information sur son état physique ou mental est nécessaire pour décider une mesure de sûreté.\nIl faut se demander si, en l'espèce, le juge qui dispose d'une\nlarge marge d'appréciation (RJN 1991, p.61), devait admettre qu'il y avait\ndoute quant à la responsabilité de l'inculpé. Selon la jurisprudence, il\nne suffit pas qu'il y ait contradiction entre l'acte, la personnalité et\nle passé de l'auteur pour faire naître un doute quant à la responsabilité\nde l'inculpé justifiant d'ordonner une expertise psychiatrique. Le Tribunal fédéral a considéré que ces circonstances devaient être liées à d'autres causes, telles une maladie psychosomatique ou d'autres atteintes à la\nsanté du prévenu, comme la sénilité (ATF 118 IV 6, JT 1994, p.98 et les\nréférences citées). Par ailleurs, estimer qu'il y a matière à doute quant\nà la responsabilité chaque fois qu'il est possible, voire vraisemblable,\nque les actes ont une origine psychique serait aller trop loin (ATF in SJ\n1986, p.77, cons.3).\nOrdonner une expertise uniquement parce qu'une personne a commencé à commettre des infractions contre le patrimoine, au début de la\nquarantaine, en l'absence de tout antécédent judiciaire, ne se justifie\npas. C'est toutefois le seul argument invoqué par le recourant. Il ne suffit pas en l'occurrence à jeter un doute sur sa responsabilité pénale. Le\nprévenu a été interrogé à plusieurs reprises durant l'enquête. Il s'est\nexprimé de façon cohérente et a donné des explications claires sur les\nraisons qui l'ont poussé à reprendre l'activité illicite qui lui est reprochée. Ni les inspecteurs de police, ni le juge d'instruction n'ont noté\nqu'il pouvait présenter un trouble dans sa santé mentale. Le tribunal correctionnel, qui a jugé le recourant au mois de septembre 1995, n'a pas non\nplus éprouvé de doute quant à sa responsabilité.\nDans ces conditions, se fondant sur l'ensemble du dossier et sur\nsa connaissance de la personnalité du recourant, le juge n'a ni violé\nl'article 13 CP, ni excédé son pouvoir d'appréciation. Il ne s'est pas\ndavantage rendu coupable de déni de justice.\nIl résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit\nêtre rejeté.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D'ACCUSATION\nRejette le recours.\nNeuchâtel, le 26 mai 1997\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\nLe greffier La présidente"}