mais on ne saurait en tirer la conclusion que le recours déposé à titre indépendant par celle-ci eût été recevable, le Tribunal fédéral n'ayant pas examiné ce point. Il faut concéder à la recourante que la solution apparaît moins évidente dans l'hypothèse visée à l'art. 268 al. 2 CC, à savoir lorsque, comme en l'espèce, le requérant est décédé postérieurement au dépôt de la demande d'adoption.