Selon l'article 266 al. 1 ch. 3 CC, une personne majeure peut être adoptée lorsqu'il y a d'autres justes motifs s'ajoutant à une communauté domestique de cinq ans au moins. Ces motifs doivent être comparables, vu leur genre et leur portée, à ceux prévus expressément par l'article 266 al. 1 ch. 1 et 2 CC. Des motifs d'ordre successoral ou fiscal ne peuvent être pris en considération (RJN 1992 précité, et références). En l'espèce, comme relevé ci-dessus, les époux R. n'ont entrepris aucune démarche formelle en vue de l'adoption de M. Par pacte successoral du 23 août 1983, ils l'ont instituée héritière universelle de leurs biens, en cas de prédécès de l'un d'eux.