Il résulte de surcroît du dossier que les époux R. n'ont entrepris aucune démarche en vue d'adopter M. alors qu'elle était encore mineure, ni ultérieurement. On ne voit dès lors pas pour quelle raison il se justifierait, dans l'intérêt de la future adoptée, "d'officialiser un état de fait" (selon l'expression utilisée dans la requête) qui a duré plus de cinquante ans jusqu'au dépôt de la requête. 3. En droit, il convient de rappeler que l'adoption existe en premier lieu pour les mineurs, celle de majeurs présentant un caractère exceptionnel ( RJN 1992, p. 65 et références). Selon l'article 266 al.