In casu, M. a confirmé sa demande d'adoption, après le décès de R., en soutenant qu'il s'agissait essentiellement de respecter le désir de ce dernier. Ainsi que l'autorité tutélaire l'a relevé, un tel mobile est étranger à la condition essentielle de l'adoption, qui est de servir au bien de l'enfant (art. 264 CC). Il résulte de surcroît du dossier que les époux R. n'ont entrepris aucune démarche en vue d'adopter M. alors qu'elle était encore mineure, ni ultérieurement.