(résumé) Extrait des considérants: 2. Si l'adoptant meurt ou perd le discernement après le dépôt de la requête, l'adoption reste certes possible, pour autant toutefois que la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise, la question centrale restant alors celle de savoir si, dans les circonstances ainsi modifiées, l'adoption sert encore au bien de l'enfant (art. 268 al. 2 CC; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 3e éd., 1990, n° 13.05). In casu, M. a confirmé sa demande d'adoption, après le décès de R., en soutenant qu'il s'agissait essentiellement de respecter le désir de ce dernier.