Elle ne saurait ainsi être retenue. Dès lors, c'est bien par tiers qu'il y a lieu de répartir les frais de surfaçage, tels qu'ils seront examinés ci-après, la demanderesse qui s'est substituée à G. et J. en assumant les deux tiers et le défendeur le tiers. 4. Quant aux frais à prendre en considération, un expert a été désigné, l'architecte V.. Il a notamment considéré que selon lui, le surfaçage visé par le chiffre IX de l'acte de vente devait être entendu au sens large de ce terme, c'est-à-dire, visant non seulement la finition en surface des places de parc mais les travaux concernant toute la structure de celles-ci (D.37/3.1, 3.4, 49, 3.4). L'expert doit être suivi sur ce point.