L'article 7555, propriété de la société demanderesse, est de 4095 m2, tandis que les articles 7556 et 7796 représentent une surface totale de 2446 m2. On voit ainsi mal pour quelle raison, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il aurait été convenu que B. doive assume les deux tiers des frais de surfaçage. En revanche, l'interprétation présentée par B. selon laquelle chaque partie devait assumer les frais d'aménagement de la parcelle dont elle est propriétaire (conclusions en cause défendeur, p.7) n'est conciliable ni avec le texte de la promesse de vente ni avec celui de l'acte lui-même. Elle ne saurait ainsi être retenue.