Cette interprétation paraît au surplus conforme à l'intérêt de chacune des parties aux travaux prévus. Il ne fait en effet pas de doute que c'est la demanderesse qui avait le plus intérêt à l'exécution des places de parc prévues pour l'exploitation de son centre commercial et par conséquent au surfaçage convenu. On notera également qu'indépendamment des intérêts respectifs des parties audit surfaçage, l'interprétation retenue est également plus conforme à l'importance des parcelles concernées. L'article 7555, propriété de la société demanderesse, est de 4095 m2, tandis que les articles 7556 et 7796 représentent une surface totale de 2446 m2.