Or ce paragraphe prévoit clairement s'agissant des frais d'entretien du surfaçage une répartition en fonction des parcelles et non des propriétaires. La formule adoptée au premier paragraphe avec l'opposition que renferme le deuxième paragraphe ("par contre") n'a de sens que si deux répartitions différentes sont prévues, soit l'une en fonction des parties à l'acte, l'autre en fonction des parcelles. Il apparaît ainsi que la promesse de vente visait bien à partager entre trois les frais de surfaçage des différentes parcelles et partant à en faire assumer un tiers à B., un tiers à G. et un tiers à J., tous trois partie à l'acte en question.