Lors de la conclusion de la promesse de vente, il y avait toutefois trois cocontractants, B., G. et J., tandis que l'acte de vente ne liait que deux parties, B. et la chaîne de magasins Z. SA, dont G. et J. étaient président du conseil d'administration et administrateur-secrétaire. En effet, entre les deux actes, les deux personnes susmentionnées avaient créé la société demanderesse (D.2/12). Le texte tant de la promesse que de l'acte fait toutefois penser que la répartition des frais se fera par tête, en fonction des parties à l'acte, et non en fonction des parcelles ("par tiers entre les propriétaires des parcelles intéressées").