Selon l'article 18 CO, pour apprécier la forme et les clauses de d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. En vertu du principe de la confiance est déterminant le sens que selon les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvaient raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 105 II 18 et la jurisprudence citée). Seuls les textes peu clairs doivent faire l'objet d'une interprétation.