Il souligne que les parcelles du défendeur se rapprochent du point de vue surface du tiers et non des deux tiers de la surface totale. De plus, selon le texte de la loi (art.741 al.1 CC), l'entretien de tels ouvrages incombe à celui qui en profite, soit à la demanderesse. Il en va de même des frais de construction. Quant aux frais eux-mêmes, le défendeur en conteste le montant. La demanderesse n'était pas, selon lui, en droit de procéder, en partie aux frais du défendeur, à des travaux de l'importance de ceux qu'elle a entrepris. De toute façon, seul le marquage proprement dit peut être pris en considération.