Au surplus, selon le rapport d'expertise, les factures déposées sont justifiées à concurrence de 180'095 francs, dont les deux tiers par 120'063.30 francs incombent au défendeur. E. Le défendeur conclut quant à lui au rejet de la demande sous suite de frais et dépens. Il fait valoir que l'article IX de l'acte de vente signifie que la répartition des frais doit s'effectuer sans référence à une quelconque proportionnalité, chaque propriétaire prenant à sa charge l'entier des frais engendrés pour l'aménagement de sa/ses parcelle(s). Il souligne que les parcelles du défendeur se rapprochent du point de vue surface du tiers et non des deux tiers de la surface totale.