C. La demanderesse obtint le 23 novembre 1990 la sanction définitive des plans portant sur la construction d'un centre commercial (D.2/4). Celle-ci a été réalisée peu après. Par courrier du 26 mai 1992, le défendeur a notamment été invité à s'acquitter des deux tiers des frais engagés pour les travaux de surfaçage et marquage des places de parc et des voies de communication. Il lui a ainsi été réclamé une somme de 100'783.30 francs payable jusqu'au 30 juin 1992 (D.2/10). Le défendeur a opposé une fin de non recevoir à la dite mise en demeure (D.2/11). D. Par mémoire du 28 août 1992