{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-09-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_10484_1995-09-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=191&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=135&Template=search_result_document.html", "Checksum": "819fa2710fd33f26f6ea9ae38087e1a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10484", "INT.1996.201"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 25.09.1995 10484 (INT.1996.201)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vente en la forme authentique. Interprétation du contrat."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:18:43", "Checksum": "721a50df599acd3c27e17f02c9ab6e88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 25.09.1995 10484 (INT.1996.201)\nRegeste:\nVente en la forme authentique. Interprétation du contrat.\n\n\n4. Quant aux frais à prendre en considération, un expert a été désigné, l'architecte V.. Il a notamment considéré que selon lui, le surfaçage visé par le chiffre IX de l'acte de vente devait être entendu au sens large de ce terme, c'est-à-dire, visant non seulement la finition en surface des places de parc mais les travaux concernant toute la structure de celles-ci (D.37/3.1, 3.4, 49, 3.4). L'expert doit être suivi sur ce point. Dans le cas particulier, les parties ne pouvaient pas avoir en vue les travaux de finition exclusivement du fait que le terrain destiné aux parcs et voies de communication n'était pas aménagé préalablement de sorte qu'il devait l'être pour permettre le passage de tous véhicules selon la servitude de passage. Un tel aménagement nécessitait une infrastructure recouverte d'un enrobé telle qu'elle a été réalisée (cf. expertise complémentaire, no.3.4, D.49).\nEn revanche, s'agissant des frais de signalisation qui ont été engagés (3'125 francs), l'expert ne sera pas suivi. Tant la promesse de vente que l'acte de vente ne mentionnent que le marquage des places de parc et des voies de communication et non la pose de panneaux. Le terme de marquage donne à penser au marquage sur le sol. C'est ainsi que ce terme doit être compris, même si la pose de signaux ou panneaux constitue une signalisation complémentaire, certainement utile. On ne peut ainsi suivre l'expert lorsqu'il considère que marquage, et signalisation sont synonymes (D.49, 3.10). Le montant de 3'125 francs de la facture W. SA (D.2/56) sera ainsi déduit des frais qui doivent être répartis entre les parties.\nIl en va de même des honoraires d'ingénieur et d'architecte qui ne doivent pas être pris en considération. En effet, le recours aux services d'un ingénieur ou d'un architecte pour des travaux de surfaçage n'est pas indispensable aux dires de l'expert (expertise 3.16, D.37). Dès lors, ils ne sauraient sur ce point justifier les conclusions de la demande.\nDès lors, le montant à prendre en considération est de 148'650 francs, soit 144'700 francs plus frais de marquage 3'950 francs.\n5. Le défendeur est ainsi débiteur de la demanderesse à concurrence du tiers, soit 49'550 francs, avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet 1992, le défendeur se trouvant en demeure dès cette date aux termes de la lettre de la demanderesse du 26 mai 1992 (D.2/2).\nVu le sort de la cause, les frais seront partagés par moitié et les dépens compensés.\nPar ces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Condamne B. à payer à la chaîne de magasins Z. SA la somme de 49'550 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 1992.\n2. Partage par moitié les frais avancés ainsi qu'il suit :\n-frais avancés par la demanderesse fr. 8'159.40\n-frais avancés par le défendeur fr. 1'768.60\nTotal fr. 9'928.00\n=========\n3. Compense les dépens."}