{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-09-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_10484_1995-09-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=191&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=135&Template=search_result_document.html", "Checksum": "819fa2710fd33f26f6ea9ae38087e1a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10484", "INT.1996.201"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 25.09.1995 10484 (INT.1996.201)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vente en la forme authentique. 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Selon l'article 18 CO, pour apprécier la forme et les clauses de d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. En vertu du principe de la confiance est déterminant le sens que selon les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvaient raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 105 II 18 et la jurisprudence citée). Seuls les textes peu clairs doivent faire l'objet d'une interprétation. Si tel est le cas, le contrat s'interprète d'après toutes les circonstances qui ont entouré sa conclusion. Le juge recherchera alors la solution la plus appropriée aux circonstances : on ne saurait admettre que les parties ont voulu une solution inadaptée. En revanche, si le texte d'un contrat est clair, il n'y a pas lieu d'en dénaturer le sens par la recherche d'une interprétation fondée sur des éléments extrinsèques (ATF 111 II 284).\n3. a) Dans le cas particulier, le texte de l'acte de vente s'agissant de la répartition des frais de surfaçage n'est pas clair. Il nécessite une interprétation fondée également sur toutes les circonstances qui ont entouré sa conclusion.\nb) En l'espèce, le texte de l'acte de vente, s'agissant des frais de surfaçage, reprend pour l'essentiel les termes de la promesse de vente, mentionnant :\n\"Les parties au présent acte s'obligent, à première réquisition de l'une ou de l'autre, mais au plus tard 3 (trois) mois avant la fin du chantier sur la parcelle 7555, à effectuer le surfaçage et le marquage des places de parc et des voies de communication nécessaires à chacune des parcelles 7555, 7596 et 7556. Ces frais de première mise en place seront répartis par tiers entre les propriétaires des parcelles intéressées (ch.IX)\".\nLors de la conclusion de la promesse de vente, il y avait toutefois trois cocontractants, B., G. et J., tandis que l'acte de vente ne liait que deux parties, B. et la chaîne de magasins Z. SA, dont G. et J. étaient président du conseil d'administration et administrateur-secrétaire. En effet, entre les deux actes, les deux personnes susmentionnées avaient créé la société demanderesse (D.2/12).\nLe texte tant de la promesse que de l'acte fait toutefois penser que la répartition des frais se fera par tête, en fonction des parties à l'acte, et non en fonction des parcelles (\"par tiers entre les propriétaires des parcelles intéressées\").\nCette interprétation est corroborée par le paragraphe deux du même article figurant tant dans la promesse que dans l'acte de vente qui débute par les termes \"par contre\". Or ce paragraphe prévoit clairement s'agissant des frais d'entretien du surfaçage une répartition en fonction des parcelles et non des propriétaires. La formule adoptée au premier paragraphe avec l'opposition que renferme le deuxième paragraphe (\"par contre\") n'a de sens que si deux répartitions différentes sont prévues, soit l'une en fonction des parties à l'acte, l'autre en fonction des parcelles.\nIl apparaît ainsi que la promesse de vente visait bien à partager entre trois les frais de surfaçage des différentes parcelles et partant à en faire assumer un tiers à B., un tiers à G. et un tiers à J., tous trois partie à l'acte en question. C'est très vraisemblablement à la suite d'un oubli que le texte de l'acte de vente n'a pas été adapté à la nouvelle situation, G. et J. ayant créé, environ un mois avant la passation de l'acte une société anonyme et n'étant ainsi plus directement et personnellement responsables desdits frais.\nCette interprétation paraît au surplus conforme à l'intérêt de chacune des parties aux travaux prévus. Il ne fait en effet pas de doute que c'est la demanderesse qui avait le plus intérêt à l'exécution des places de parc prévues pour l'exploitation de son centre commercial et par conséquent au surfaçage convenu. On notera également qu'indépendamment des intérêts respectifs des parties audit surfaçage, l'interprétation retenue est également plus conforme à l'importance des parcelles concernées. L'article 7555, propriété de la société demanderesse, est de 4095 m2, tandis que les articles 7556 et 7796 représentent une surface totale de 2446 m2. On voit ainsi mal pour quelle raison, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il aurait été convenu que B. doive assume les deux tiers des frais de surfaçage.\nEn revanche, l'interprétation présentée par B. selon laquelle chaque partie devait assumer les frais d'aménagement de la parcelle dont elle est propriétaire (conclusions en cause défendeur, p.7) n'est conciliable ni avec le texte de la promesse de vente ni avec celui de l'acte lui-même. Elle ne saurait ainsi être retenue.\nDès lors, c'est bien par tiers qu'il y a lieu de répartir les frais de surfaçage, tels qu'ils seront examinés ci-après, la demanderesse qui s'est substituée à G. et J. en assumant les deux tiers et le défendeur le tiers."}