{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-09-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_10484_1995-09-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=191&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=135&Template=search_result_document.html", "Checksum": "819fa2710fd33f26f6ea9ae38087e1a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10484", "INT.1996.201"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 25.09.1995 10484 (INT.1996.201)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vente en la forme authentique. 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En 1989, G. et J. sont entrés en pourparlers avec le défendeur pour l'acquisition de l'article 7555 dans l'optique également d'y construire un complexe commercial (D.2/1, 12 et 13).\nLe 29 août 1989, B. d'une part et G. et J. d'autre part ont conclu une promesse de vente irrévocable, reçu Me Y., notaire à Marin. Celle-ci portait sur l'acquisition par G. et J. de la parcelle 7555 pour le prix de 1'300'000 francs, prix qui comprenait également les études et plans requis par le défendeur, dont la valeur devait être fixée par convention mobilière séparée (D.2/1). Les parties à la promesse de vente devaient encore déterminer les servitudes actives et passives entre les nouvelles parcelles 7555, 7556 et 7796 du cadastre de X.. La promesse mentionnait en outre :\n\"Les parties s'obligent à première réquisition de l'une ou de l'autre, mais au plus tard 3 mois avant la fin du chantier sur la parcelle 7555, à aménager le surfaçage et le marquage des places de parc et des voies de communication nécessaires à chacune des parcelles 7555, 7796 et 7556. Ces frais seront répartis par tiers entre les propriétaires des parcelles intéressées.\nPar contre, l'entretien, le marquage et son renouvellement et le déneigement des voies de communication sur les parcelles 7796 et 7556 seront répartis à raison de 1/3 pour la 7555, 1/3 pour la 7796 et 1/3 pour la 7556.Ce point fera l'objet d'une servitude inscrite au registre foncier\". (D.2/1, ch.III/12).\nLa promesse de vente prévoyait une faculté de substitution pour les promettant-acquéreurs (ch.II de la promesse).\nB. Le 18 janvier 1990, B. a passé avec la chaîne de magasins Z. SA (demanderesse) un contrat de division cadastrale, vente immobilière de la parcelle 7555 et constitution de servitude devant Me Y. (D.2/3).\nLe prix de ventre a été fixé à 1'200'000 francs auquel s'ajoutent 100'000 francs selon convention mobilière. Le chiffre III/12 de la promesse de vente a été repris sans changement essentiel (ch.IX) dans l'acte.\nC. La demanderesse obtint le 23 novembre 1990 la sanction définitive des plans portant sur la construction d'un centre commercial (D.2/4). Celle-ci a été réalisée peu après.\nPar courrier du 26 mai 1992, le défendeur a notamment été invité à s'acquitter des deux tiers des frais engagés pour les travaux de surfaçage et marquage des places de parc et des voies de communication. Il lui a ainsi été réclamé une somme de 100'783.30 francs payable jusqu'au 30 juin 1992 (D.2/10).\nLe défendeur a opposé une fin de non recevoir à la dite mise en demeure (D.2/11).\nD. Par mémoire du 28 août 1992, la chaîne de magasins Z. SA a introduit action contre B. concluant à la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 121'836 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 1992, sous suite de frais et dépens. Dans le cadre de ses conclusions en cause, la demanderesse a réduit sa demande à 120'063.30 francs en capital.\nElle fait valoir que conformément à ce qui avait été convenu, elle a fait procéder au surfaçage et marquage des places de parc et voies de communication, le coût total s'élevant à 182'755 francs. Elle en réclame les deux tiers en application de l'acte de vente du 18 janvier 1990. Elle fait valoir que du moment qu'il n'y a que deux propriétaires en jeu et que la répartition doit se faire par tiers, le propriétaire de deux parcelles, soit B., doit en payer les deux tiers et elle-même, propriétaire d'une seule parcelle, un tiers. Selon la demanderesse, étant clair, le texte ne nécessite aucune interprétation particulière. Au surplus, selon le rapport d'expertise, les factures déposées sont justifiées à concurrence de 180'095 francs, dont les deux tiers par 120'063.30 francs incombent au défendeur.\nE. Le défendeur conclut quant à lui au rejet de la demande sous suite de frais et dépens. Il fait valoir que l'article IX de l'acte de vente signifie que la répartition des frais doit s'effectuer sans référence à une quelconque proportionnalité, chaque propriétaire prenant à sa charge l'entier des frais engendrés pour l'aménagement de sa/ses parcelle(s). Il souligne que les parcelles du défendeur se rapprochent du point de vue surface du tiers et non des deux tiers de la surface totale. De plus, selon le texte de la loi (art.741 al.1 CC), l'entretien de tels ouvrages incombe à celui qui en profite, soit à la demanderesse. Il en va de même des frais de construction. Quant aux frais eux-mêmes, le défendeur en conteste le montant. La demanderesse n'était pas, selon lui, en droit de procéder, en partie aux frais du défendeur, à des travaux de l'importance de ceux qu'elle a entrepris. De toute façon, seul le marquage proprement dit peut être pris en considération. Les honoraires d'architecte et d'ingénieur qui n'étaient nullement indispensables n'ont pas à être englobés dans de tels frais.\nC O N S I D E R A N T\n1. La valeur litigieuse est actuellement de 120'063.30 francs en capital. Elle fonde la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal."}