Les deux parties succombent chacune partiellement, le défendeur dans une plus grande mesure que les demandeurs. Il en sera tenu compte dans la répartition des frais et dépens. Ceux découlant de la réforme des demandeurs, tels que fixés par le juge instructeur, restent à la charge de ceux-ci. Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE 1. Dit que T. et A.M. ne doivent pas à G. les montants objets des décisions de mainlevée d'opposition rendues par le Tribunal du district de Boudry le 24 juin 1992 dans les poursuites numéros 4097 et 4098. 2. Condamne G. à payer à T. et A.M. 156'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 30 juin 1992. 3. Rejette toute autre ou plus ample conclusion. 4.