Les parties sont convenues du montant que le défendeur devait en raison du retard dans les travaux, qu'elles ont arrêté d'un commun accord à 30'500 francs. Il est également admis par les demandeur que le défendeur leur a encore payé 6'000 francs à titre de manque à gagner. Il n'est pas établi que le défendeur aurait pris d'autres engagements à leur égard ni qu'il serait tenu légalement de les dédommager à concurrence du montant réclamé. 7. La somme de 156'000 francs due par le défendeur porte intérêts à 5 % l'an dès le dépôt de la demande, le 30 juin 1992. 8. Les deux parties succombent chacune partiellement, le défendeur dans une plus grande mesure que les demandeurs.