Au surplus, les demandeurs ayant choisi d'exécuter eux-mêmes les travaux non achevés, ils ne pourraient réclamer au titre de dommages-intérêts pour inexécution du contrat, qu'il soit qualifié de vente ou d'entreprise, au plus que le coût de leur investissement au sujet duquel aucune preuve n'a été rapportée en procédure. Ce chef de la demande est mal fondé. 5. Les demandeurs réclament en outre 12'000 francs pour des travaux de finition et de rhabillage non exécutés, énumérés à l'article 31 de la demande. Aucune preuve n'a non plus été rapportée sur ce point. Quoi qu'il en soit, les demandeurs se sont fait céder dans l'acte de vente la garantie du vendeur pour les travaux entrepris.