Le home a été ouvert le 1er juillet 1991 et dans sa lettre du 30 septembre 1991 le demandeur T.M. expose qu'il a effectué lui-même les travaux de jardinage de même que la pose d'une partie de la clôture, celle-ci étant déjà existante pour le surplus. C'est dire que les demandeurs avaient pu constater bien auparavant les défauts dont ils se plaignent et que l'avis qui en a été donné le 30 septembre 1991 est tardif. Dès lors, la chose doit être tenue pour acceptée, conformément à l'article 201 al.2 CO. Au surplus, les demandeurs ayant choisi d'exécuter eux