Le défendeur a exécuté imparfaitement son obligation de livrer la chose convenue qui ne présentait pas les garanties promises dans le devis de transformation agréé par les deux parties. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'acheteur peut dans un tel cas opter pour l'action en garantie (art.197 ss CO) ou pour l'action en dommages-intérêts pour inexécution (art.97 CO).