On aboutit au même résultat si l'on admet que la chose vendue présentait un défaut, car l'acheteur était fondé à prendre les indications sur le volume du bâtiment pour une promesse selon l'article 197 CO (ATF 87 II 244, JT 1962 I 98), et le défaut a été signalé dès qu'il a été découvert. 4. Le prix de vente de l'immeuble de 1'386'000 francs incorporait, outre celui du bâtiment existant, un montant de 420'000 francs représentant le coût à forfait des travaux de transformation pour l'aménagement du home dont se chargeait le vendeur.