Ainsi, c'est à bon droit que les demandeurs agissant en nullité partielle du contrat de vente peuvent prétendre à une réduction de 156'000 francs du prix convenu. On aboutit au même résultat si l'on admet que la chose vendue présentait un défaut, car l'acheteur était fondé à prendre les indications sur le volume du bâtiment pour une promesse selon l'article 197 CO (ATF 87 II 244, JT 1962 I 98), et le défaut a été signalé dès qu'il a été découvert. 4.