Il est de jurisprudence constante que la règle est applicable par analogie lorsqu'un vice de consentement n'atteint que quelques unes des clauses d'un contrat divisible (ATF 107 II 419, JT 1982 I 382). Rien ne permet d'admettre dans le cas particulier que le contrat n'aurait pas été conclu au prix correspondant au volume réel du bâtiment. Le prix de 650 francs le m3 était déjà surfait selon les conclusions de l'expert judiciaire qui admet de façon convaincante un prix maximum de 580 francs le m3 pour le bâtiment vendu. Ainsi, le défendeur n'aurait pu augmenter le prix de 650 francs pour compenser les m3 manquant et arriver au prix proposé.