Ils ont ainsi manifesté dans l'année ayant suivi la découverte de l'erreur ou du dol dont ils se prévalent leur volonté de contester le caractère obligatoire du contrat (ATF 96 II 101, JT 1971 I 166, cons.2). d) Aux termes de l'article 20 al.2 CO, si le contrat n'est vicié que dans certaines de ces clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. Il est de jurisprudence constante que la règle est applicable par analogie lorsqu'un vice de consentement n'atteint que quelques unes des clauses d'un contrat divisible (ATF 107 II 419, JT 1982 I 382).