Par la suite, vu l'attitude de celui-ci qui n'est pas entré en matière, ils l'ont informé, par lettre du 11 mars 1992, qu'ils faisaient valoir en compensation des créances du demandeur un montant de 156'000 francs en réduction du prix de vente de l'immeuble pour "faux et usage de faux pour définir le prix reprise de l'immeuble". Ils ont ainsi manifesté dans l'année ayant suivi la découverte de l'erreur ou du dol dont ils se prévalent leur volonté de contester le caractère obligatoire du contrat (ATF 96 II 101, JT 1971 I 166, cons.2). d)